Confiance dans l’économie numérique : le sort des prestataires techniques

Le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique consacre une partie de ses articles à une refonte du régime de responsabilité et des obligations imposées aux prestataires techniques, fournisseurs d’accès et hébergeurs.

Souhaitant transposer les dispositions de la directive commerce électronique du 8 juin 2000 relative à la responsabilité des prestataires intermédiaires, le Gouvernement a introduit au sein du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique toute une série de mesures destinée à transposer le texte communautaire et modifier le régime existant posé par la loi du 1er août 2000.

Informer le public de l’existence de logiciels de filtrage

Reprenant les dispositions adoptées le 1er août 2000, le projet de loi impose aux personnes offrant « un accès à des services de communication publique en ligne » d’informer de l’existence de solutions de filtrage ou de contrôle parental permettant de restreindre l’accès à certaines sites ou services. Ces prestataires peuvent également opérer une sélection parmi l’ensemble des offres existantes voire en proposer une particulière.

Une nouvelle définition de la responsabilité des hébergeurs

Souhaitant transposer les dispositions de l’article 14 de la directive du 8 juin 2000 relative à la responsabilité des hébergeurs, le projet de loi modifie les articles 43-8 et 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 en séparant la responsabilité civile et pénale. Ainsi sur le plan civil, les personnes qui assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent de signaux, d’écrits, d’images, de sons pourront voir leur responsabilité engagée dès lors « où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite (…) elles n’ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l’accès à celles-ci impossible ». Au niveau pénal, le projet de loi prévoit que la responsabilité de ces prestataires pourra être retenue que « si, en connaissance de cause, ils n’ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d’une information ou d’une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite ».

Par ailleurs, transposant l’article 15 de la directive du 8 juin 2000, le texte de loi refuse d’imposer aux prestataires techniques une quelconque obligation générale de surveillance des informations « qu’ils transmettent ou stockent » ou « de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».

Le juge des référés renforcé dans ses pouvoirs

Visant à la fois les fournisseurs d’accès à l’internet et les hébergeurs, le projet de loi propose également de permettre aux juges des référés d’ordonner soit la suppression d’un contenu illicite, soit d’ordonner toute mesure susceptible « de cesser d’en permettre l’accès ». Cette mesure est également insérée dans la liste des pouvoirs offerts au président du tribunal de grande instance en matière de diffusion de contenus portant atteinte à l’un des droits de l’auteur.

En pratique, cet article permettrait au juge des référés d’imposer aux fournisseurs d’accès la mise en place de dispositifs de filtrage de contenus disponibles sur l’internet. Evoquée lors de l’affaire Front14 qui opposa à la fin de l’année 2001, les principaux fournisseurs d’accès à l’association J’accuse, le juge avait refusé d’ordonner une telle mesure technique compte tenu de l’absence d’obligation de ce type imposée aux fournisseurs. Les débats avaient particulièrement montré l’impossibilité technique de mettre en œuvre un filtrage parfait des contenus incriminés.

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